Objet : Directive de pratique pour la médiation
Date d'émission : mai 2008
Modifiée : mai 2009; août 2010; janvier 2011

(Available in English)

Remarque : Les directives de pratique sont des guides qui appuient l'application des Règles de procédure du Tribunal, notamment, afin d'assurer l'application uniforme et constante de ces dernières. De plus, elles indiquent aux parties les attentes du Tribunal à leur égard et ce à quoi les parties sont en droit de s'attendre du Tribunal. En cas d'incompatibilité avec les Règles de procédure du Tribunal, ces dernières prévalent sur les directives.

Introduction

Le Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (français) (le « Tribunal ») a pour mandat de juger les différends pouvant surgir entre les parents et les conseils scolaires, ainsi que de rendre des décisions et d'émettre des ordonnances concernant l'identification et le placement des élèves en difficulté.

Depuis quelques années, le règlement extrajudiciaire des différends et, plus particulièrement la médiation, sont utilisés de plus en plus fréquemment pour résoudre des conflits. Le Tribunal peut aider les parties impliquées dans une procédure d'appel à régler leur litige par la voie de la médiation, afin d'éviter la tenue d'une audience. Les membres du Tribunal, accrédités dans les domaines du règlement extrajudiciaire des différends et de la médiation, sont à la disposition de toutes les parties qui souhaitent recourir à la médiation.

Le processus de médiation offre la possibilité de régler en totalité ou en partie les questions faisant l'objet d'un appel. Si, après la séance de médiation, il est toujours nécessaire de tenir une audience, celle-ci doit se dérouler conformément aux Règles de procédure du Tribunal.

La procédure de médiation prévue ci-dessous fait partie intégrante du processus d'appel et des Règles de procédure du Tribunal. Conformément à ses Règles de procédure, le Tribunal peut, lorsque les circonstances le justifient, déroger à cette procédure ou en modifier l'application.

Directive de pratique

Première étape – Audience préliminaire

La présidente ou le président du Tribunal (« présidente ou président ») sélectionne trois membres pour former un panel d'audience, puis un membre additionnel qui sera chargé d'assurer la médiation, au besoin.

Conformément aux Règles de procédure, si les parties expriment le souhait de recourir à la médiation, la date de la session de médiation doit être fixée pendant la conférence initiale.

Dans les 10 jours qui suivent la conférence initiale, les parties déposent un Consentement des parties de se soumettre à la médiation auprès du Tribunal. (Voir l'Annexe A)

Dans les 10 jours qui suivent le dépôt du Consentement des parties de se soumettre à la médiation, un avis de médiation est envoyé aux parties pour leur communiquer la date, l'heure et l'endroit où la séance de médiation aura lieu.

Toute question soulevée avant le début de l'audience de l'appel peut être examinée dans le cadre de la médiation.

Deuxième étape – Audience

Tout au long de l'audience, les parties peuvent demander que soit entamée une procédure de médiation pour régler un point quelconque du différend. Le cas échéant, la présidente ou le président du panel suspend temporairement les procédures afin de faire place à la médiation.

Si un membre du Tribunal a déjà entendu une séance de médiation, la même médiatrice ou le même médiateur est invité à instruire la nouvelle séance. Si les parties n'ont pas participé au préalable à une séance de médiation, la présidente ou le président nomme une médiatrice ou un médiateur pour aider les parties en la matière.

Troisième étape – Résultat de la médiation

Tout renseignement, fait ou donnée mentionné au cours de la médiation est confidentiel et ne peut être invoqué, ni intégralement, ni en partie, pendant l'audience tenue au sujet du même différend. La médiatrice ou le médiateur n'est pas en droit de témoigner à l'audience, ni dans le cadre d'une autre instance pertinente, et ne peut pas non plus communiquer au panel chargé d'entendre l'affaire quelque renseignement, fait ou donnée que ce soit concernant la séance de médiation. La médiatrice ou le médiateur n'est pas autorisé à donner des avis juridiques aux parties, ni à rédiger des ententes conclues par les parties dans le cadre de la procédure de médiation. Tout renseignement révélé durant la médiation ne sera divulgué aux membres du panel que si toutes les parties y consentent.

Il importe que la procédure de médiation ne retarde pas la résolution du litige. Suite à la médiation, la médiatrice ou le médiateur prépare, en collaboration avec les parties, un rapport qui fait état des résultats de la médiation. Ce rapport, signé par les parties et la médiatrice ou le médiateur, est remis à la présidente ou au président et indique, selon le cas :

  1. que toutes les questions en litige ont été réglées et l'appel a été retiré par l'appelante ou/et l'appelant. Si l'appel n'est pas retiré par l'appelante ou/et l'appelant dans les dix jours qui suivent l'entente selon laquelle toutes les questions en litige ont été réglées, le Tribunal émettra une ordonnance afin de statuer sans tenir d'audience;
  2. que toutes les questions en litige ont été réglées, mais les parties demandent une ordonnance sur consentement prévoyant les modalités de l'entente dont elles ont convenu, auquel cas les Règles de procédure du Tribunal qui portent sur les ordonnances sur consentement et la directive de pratique connexe seront appliquées;
  3. que toutes les questions en litige ont été réglées. Le Tribunal peut, lorsque cela est jugé nécessaire, demeurer saisi de l'affaire conformément aux Règles de procédure qui portent sur les cas dont le Tribunal s'est saisi, auquel cas ces Règles et la directive de pratique connexe seront appliquées;
  4. que certaines questions en litige ayant été réglées. Il est alors possible de les radier de l'appel. L'entente conclue entre les parties sur ces questions peut alors être déposée au Tribunal sous la forme d'un exposé conjoint des faits, auquel cas ledit exposé sera annexé à la décision du Tribunal. Autrement, le Tribunal radiera les questions qui ont été réglées, sans tenir d'audience, et émettra une ordonnance en conséquence;
  5. qu'aucune des questions en litige n'ayant pu être résolue, le Tribunal en est informé et procède alors à la tenue ou à la reprise de l'audience;
  6. qu'il apparaît qu'une procédure de médiation ne permettra pas de régler les questions en litige. Le Tribunal procède alors à la tenue de l'audience.

tribunauxdecisionnelsontario.ca/tedo



Annexe A
Consentement des parties de se soumettre à la médiation


  1. L'appelante ou/et l'appelant a/ont interjeté appel auprès du Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (le « Tribunal »), afin de régler l'appel qu'ils ont déposé au sujet de l'identification et/ou du placement de leur enfant, qui fréquente une école du conseil scolaire intimé. Le Tribunal a offert aux parties de suivre une procédure de médiation pour régler la totalité ou une partie des questions énoncées dans l'avis d'appel. Nous comprenons que la participation à la procédure de médiation est facultative et que cette procédure ne peut être entamée sans le consentement de toutes les parties.
  2. Nous avons pris connaissance des Règles de procédure et de la Directive de pratique pour la médiation. Nous les comprenons et acceptons de nous y conformer.
  3. Nous acceptons d'assister et de participer à une séance de médiation. Nous nous engageons à ce que toutes les personnes présentes à cette séance respectent la procédure et fassent preuve de courtoisie à l'égard de tous les autres participants. Nous reconnaissons que l'appelante ou/et l'appelant, l'intimé et leurs représentants respectifs, sont habilités à conclure une entente exécutoire au cours de ladite séance.
  4. Nous comprenons que la médiatrice ou le médiateur chargé d'instruire l'instance de médiation est un membre du Tribunal qui a été sélectionné par la présidente ou le président du Tribunal et que, si la procédure de médiation devait échouer, la médiatrice ou le médiateur en question ne fera pas partie du panel chargé d'entendre l'appel, ni ne communiquera à aucun membre dudit panel quelque renseignement, fait ou donnée que ce soit au sujet de la médiation, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de toutes les parties.
  5. Nous reconnaissons et convenons que le processus de médiation est confidentiel et que tous les documents produits et témoignages présentés au cours de ce processus ne portent aucunement atteinte aux droits d'une des parties et ne peuvent être invoqués par la partie adverse en qualité d'éléments de preuve ni devant le Tribunal, ni dans le cadre d'une autre procédure civile.
  6. Nous reconnaissons et convenons que si les parties parviennent à une entente sur chaque question en litige, l'appelante ou/et l'appelant pourra/pourront se désister de l'appel, ou le Tribunal pourra émettre une ordonnance afin de se prononcer sur l'appel, sans tenir d'audience.
  7. Nous reconnaissons que l'entente peut faire l'objet d'une ordonnance sur consentement rendue par le Tribunal, conformément à la directive de pratique de ce dernier en la matière.
  8. Nous reconnaissons que le Tribunal peut demeurer saisi de l'exécution d'une entente, au besoin, conformément à la directive de pratique en la matière.
  9. Nous reconnaissons et convenons que si, dans le cadre de la médiation, les parties concluent une entente au sujet d'une ou de plusieurs questions de faits ou autres, les parties confirmeront leur entente par écrit avant la fin de la séance de médiation.
  10. Nous reconnaissons et convenons que si, dans le cadre de la médiation, les parties ont signé une entente au sujet d'une ou de plusieurs questions de faits ou autres, le Tribunal pourra faire état de cette entente durant l'audience, avec le consentement de toutes les parties, conformément aux Règles de procédure du Tribunal.
  11. Nous reconnaissons et convenons que si le processus de médiation ne résout pas en totalité ou en partie les questions en litige, le Tribunal entendra l'appel.
  12. Nous reconnaissons et convenons que la médiatrice ou le médiateur rapportera les résultats de la médiation à la présidente ou au président. Suite à la médiation, nous acceptons de participer à la préparation du rapport de la médiatrice ou du médiateur. Nous indiquerons notre accord avec le contenu du rapport en le signant. Nous comprenons que le Tribunal déterminera la façon de procéder par la suite et que cette décision sera communiquée aux parties par le Tribunal.
  13. Nous reconnaissons et convenons que la médiatrice ou le médiateur ne peut divulguer les renseignements communiqués durant la médiation aux membres du panel chargés d'entendre l'appel. La médiatrice ou le médiateur ne peut donner aux parties aucun avis juridique et elle ou lui ne peut, le cas échéant, rédiger l'entente conclue par les parties lors de la médiation.
  14. La médiatrice ou le médiateur ne sera pas assigné à comparaître pour témoigner devant le Tribunal ni dans tout autre procédure judiciaire et les notes prises par elle ou lui dans le cadre de la médiation ne peuvent faire l'objet d'une divulgation dans le cadre de l'appel ou de toute autre procédure civile.



Registre des personnes présentes à la médiation
Accord de confidentialité


Je m'engage à garder confidentiels les propos et les renseignements échangés durant la médiation.